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09.05.2008

L'exécution du contrat de crédit à la consommation

De plus en plus de contrats de crédit à la consommation sont signés... le problème quant à son exécution n'est pas rare, les sociétés de crédit accordant assez facilement de tels contrats. Un point s'impose, le voici :

 

Le contrat à la consommation est très encadré par la loi afin de protéger le consommateur. Celui-ci s'engage à exécuter le contrat, dans le cas contraire certaines dispositions prévoient des recours engagés par le prêteur.

 

Section 1 : Le consommateur rembourse le prêt.

 

 Le consommateur doit rembourser le prêt selon les dispositions prévues dans le contrat et dans l'offre préalable, le paiement se fait au plus tôt dès la livraison de la marchandise.

Le consommateur a plusieurs droits de modification du contrat :

Il bénéficie de la possibilité de rembourser par anticipation, en totalité, ou en partie, le prêt accordé. Si le remboursement est partiel, le prêteur peut le refuser si le remboursement est inférieur à trois fois celui de la prochaine échéance à venir.

Il peut à tout moment demander la réduction de sa réserve de crédit, la suspension de son droit à l'utiliser ou la résiliation de son contrat (dans ce dernier cas, l'emprunteur sera tenu de rembourser le montant de la réserve utilisée)

 

Section 2 : Le consommateur ne rembourse pas le prêt.

 

Si le contrat n'est pas exécuté ou partiellement exécuté, plusieurs recours peuvent être exercés par le prêteur mais l'emprunteur bénéficie grâce aux dispositions du code civil et du code de la consommation de garanties.

 

                P1 : Les garanties du prêteur

 

Les garanties peuvent être regroupées en trois catégories :

 

                             A. Les garanties contractuelles.

 

L'emprunteur peut engager sa responsabilité contractuelle en cas de défaut de paiement et ce dès le premier incident. Le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. Si le contrat le prévoit, celui ci peut être résilié en cas de défaut de paiement.

 

                             B. Les garanties judiciaires.

 

Le prêteur peut engager une action devant le Tribunal d'instance dans le délai de deux ans à partir du premier incident de paiement non régularisé, à peine de forclusion (art L311-37 code de la consommation). Le juge a la possibilité d'ordonner des mesures d'exécution (saisies,  hypothèque légale judiciaire sur un immeuble de l'emprunteur...) et d'accorder des dommages et intérêts en cas de préjudice.

 

                             C. Les sûretés

 

1) Les sûretés réelles légales : les privilèges.

La loi prévoit que le vendeur à crédit bénéficie, jusqu'à complet paiement du prix, d'un privilège sur la chose vendue (art 2102-4 ancien CCiv). De même lorsqu'un contrat principal porte sur un meuble, par l'achat de ce meuble l'établissement de crédit est subrogé dans les droits du vendeur. Mais ce mode de sûreté se montre peu efficace pour le prêteur car il n'est pas opposable aux autres créanciers du débiteur (en cas de redressement ou liquidation judiciaire par exemple). De même lorsque le débiteur achète un véhicule grâce au crédit consenti par le prêteur, des formalités sont à remplir (Décret 30 septembre 1953)

Ces sûretés légales étant globalement insatisfaisantes, l'établissement de crédit peut avoir recours aux sûretés conventionnelles sur le mobilier du débiteur.

2) Les sûretés conventionnelles.

Pour rendre cette sûreté effective, il est nécessaire de la prévoir dans une clause du contrat.

Concernant les sûretés conventionnelles sur des meubles : _ il peut y avoir un gage ou un nantissement mais il faut une dépossession du débiteur.                    _le droit de propriété peut être transféré au prêteur à titre de garantie lorsque la chose a été obtenue au moyen du crédit (contrat de crédit bail, contrat de vente à crédit).

Pour les sûretés conventionnelles sur immeuble : L'ordonnance du 23 mars 2006 relative aux sûretés permet l'emploi de l'hypothèque pour garantir un crédit à la consommation. (art 2422CCiv pour le crédit garanti par une hypothèque rechargeable;art L314-1 à L314-20CConso pour le prêt viager hypothécaire)Le consommateur peut par conséquent consentir une hypothèque sur un immeuble dont il est propriétaire. L'article 2416 CCiv exige la rédaction d'un acte notarié et l'inscription au bureau des hypothèques (pour être inopposable aux tiers).

Remarque : le législateur cherche à protéger davantage le consommateur face aux risques de surendettement dus aux multiples crédits à la consommation, or ouvrir la possibilité de recourir à plus de sûretés pour un tel crédit risque de conduire à un effet inverse.

 

3) Les sûretés personnelles.

Le fournisseur de crédit peut demander à un tiers de se porter caution du contrat principal. (art 2011 et svt CCiv) En cas de non paiement par le consommateur, le prêteur pourra engager la responsabilité de la caution. Cette sûreté se montre donc efficace mais le formalisme est lourd afin de prévenir la caution sur la portée de son engagement.

 

Remarque : selon l'art 220Cciv, "chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants :  toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement." (al1) Mais cette solidarité joue rarement en matière de crédit à la consommation car sont écartés les achats à tempérament et les emprunts. (al3) Par conséquent celle ci ne joue que pour les emprunts qui portent  sur des sommes modestes nécessaires aux besoin de la vie courante.

 

 

                P2 : Les recours de l'emprunteur contre le fournisseur de crédit

 

Le consommateur bénéficie de plusieurs garanties en cas de non paiement ou paiement partiel de son crédit.

 

                              A. Le recours amiable.

 

L'emprunteur en cas de difficultés peut demander au fournisseur de crédit une négociation pour un rééchelonnement de sa dette.

La  solution apportée est cependant discrétionnaire avec un rapport de force inégal, par conséquent d'autres recours existent devant des juridictions.

 

                                B. Le recours judiciaire.

 

L'emprunteur peut saisir le juge d'instance pour demander le bénéfice de l'article 1244-1 et svt du Cciv, qui peut, "compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier" reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années. Néanmoins cette saisine n'a plus beaucoup d'intérêt car la loi du 31 décembre 1989 a instauré la procédure de surendettement.

 

                                C. La commission de surendettement des particuliers.

 

La commission peut être saisie par les personnes physique de bonne foi étant dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles. Celle-ci a une mission de conciliation entre les différentes parties afin de conclure une convention de règlement. Elle peut recommander différentes mesures (échelonnement du remboursement de la dette par exemple) et c'est le juge de l'exécution qui peut les approuver  voire appliquer une procédure de rétablissement personnel. (artL330-1Cconso)

 Vincent